Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-15.784, F-P+B+I
Le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d’un titre exécutoire est celui prévu par l’article L. 624-1 du même code , dans lequel le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit vérifier le passif.
Fixé par le jugement ouvrant la procédure collective, la publication de celui-ci suffit à l’indiquer (C. com., art. L. 622-24, al. 4 ).
Dans le cadre de la procédure de redressement puis liquidation judiciaires d’une société, une cour d’appel retient, pour admettre la créance déclarée par une caisse générale de sécurité sociale, que ni le juge-commissaire ni le mandataire judiciaire n’ont indiqué quel était le délai imposé à la Caisse pour établir définitivement sa créance, et que le jugement de liquidation judiciaire ne comportait lui-même aucun délai.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui juge que la cour d’appel, en statuant ainsi, a violé l’article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce
Source : Lexisnexis