Sans revenir sur les modalités et conditions de désignation du contrôleur, ni sur la faculté de contester la décision le désignant, force est de constater que certains contrôleurs désignés, ou de droit, n’hésitent pas à s’immiscer véritablement dans le déroulement de la procédure collective, exigeant des Administrateurs et autres Mandataires des informations (qui doivent demeurer confidentielles) permettant de servir leurs seuls intérêts, sous couvert d’une mission consistant à représenter les intérêts de tous les créanciers.
Il convient de rappeler que c’est en cas d’inertie de certains organes de la procédure, et après une mise en demeure formalisée, que les contrôleurs peuvent, sous réserve d’un certain nombre de conditions, agir aux lieu et place (L622-20 et R622-18 du Code de Commerce).
Certains contrôleurs n’hésitent pas à dévoyer leurs fonctions : ainsi n’est-il pas rare de constater, alors qu’ils n’émettent qu’un simple avis, qu’ils s’opposent aux services d’un technicien (article L621-9 du Code de Commerce) sollicité par exemple par le Mandataire judiciaire, et n’hésitent pas à former un recours contre l’Ordonnance du Juge Commissaire désignant ce technicien.
Il est heureux que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, par un Arrêt du 30 janvier 2019 (n°17-20.793) ait décidé qu’un contrôleur n’a pas qualité pour former, sur le fondement de l’article R621-21 du Code de Commerce, un recours contre l’Ordonnance du Juge Commissaire rendue à la demande du mandataire ou du liquidateur (idem : Cour d’Appel de Paris, Pole 5 Chambre 8, Arrêt du 14 mai 2019 n°18/21087 sur recours contre un Jugement ayant statué sur recours contre une Ordonnance du Juge Commissaire relative à une transaction).
La solution est saluée notamment par la Doctrine (Guy AMLON, Lettre d’Actualité des Procédures Collectives civiles et commerciales n°5, mars 2019, repère 58) : le contrôleur n’avait pas agi au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers consécutivement à une carence du mandataire liquidateur mais avait décidé d’exercer un recours contre une décision qui avait fait droit à une requête dudit mandataire.
Il faut rappeler que le contrôleur n’est pas un organe de la procédure collective.
Ceci évitera à l’avenir le recours intempestif de certains contrôleurs contre la désignation de tel technicien dont l’intervention est nécessaire, et parfois urgente.
Est-il nécessaire de rappeler que le représentant du Ministère Public surveille le bon déroulement de la procédure collective, et à ce titre, peut intervenir, ce qui devrait rassurer les contrôleurs « angoissés ».
Une étude approfondie a été réalisée par le Cabinet OPAL’JURIS sur le contrôleur en procédure collective.