Association Loi 1901 et rupture brutale des relations commerciales (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-13.013, FS-P+B+I)
Le régime juridique d’une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l’exclure du champ d’application des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales (C. com., art. L. 442-6, I, 5°) dès lors qu’elle procède à une activité de production, de distribution ou de services. Toutefois, la Cour de cassation exige que le demandeur à l’action justifie avoir entretenu une relation commerciale établie avec ladite association pour appliquer lesdites dispositions.
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