En l’espèce, par contrat du 24 mai 2000, une société a concédé à une autre société, aux droits de laquelle se trouve la société locataire, la jouissance, pour une durée indéterminée, d’un emplacement dans un centre commercial. Le 4 mars 2011, elle a notifié un congé au locataire. Après annulation d’une sentence arbitrale du 10 août 2012, complétée le 24 septembre 2012, un arrêt irrévocable du 14 janvier 2014 a requalifié le contrat liant les parties en bail commercial, annulé le congé et, au constat de l’impossibilité de réintégrer la société locataire dans les lieux, ordonné une expertise sur le montant de l’indemnité d’éviction. Après dépôt du rapport de l’expert, le locataire a sollicité sa réintégration dans les lieux et, subsidiairement, l’annulation de l’expertise et la désignation d’un autre expert, en contestant le montant de l’indemnisation proposé par l’expert.
La Cour de cassation confirme le jugement d’appel ayant rejeté la demande de réintégration en relevant qu’un précédent arrêt avait constaté l’impossibilité pour la société locataire de réintégrer le local, objet du bail, et retenu que celle-ci ne pouvait prétendre à aucun droit à réintégration dans un autre emplacement. Est également confirmé le jugement d’appel rejetant les demandes tendant à l’annulation du rapport d’expertise et à l’organisation d’une nouvelle expertise.
En revanche, la Cour de cassation casse, au visa des articles L. 145-14 et L. 145-28 du Code de commerce, l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande du locataire en réparation de la perte de son droit au maintien dans les lieux en retenant que l’indemnisation de la perte du droit au maintien dans les lieux a déjà été prise en compte par la fixation d’une indemnité d’éviction qui indemnise le préjudice subi par le défaut de renouvellement du bail.
Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction est distinct de celui réparé par cette indemnité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Source : LexisNexis