Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public (C. com., art. L. 661-6, I, 2°). Ils ne peuvent faire l’objet d’un recours en cassation (C. com., art. L. 661-7). Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.
Ne commet pas d’excès de pouvoir le tribunal qui, en l’absence de demande du ministère public ou en dépit de l’opposition de celui-ci, prolonge exceptionnellement la période d’observation, pour une durée n’excédant pas six mois, à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes. Dès lors le pourvoi formé par le ministère public contre l’arrêt ayant refusé d’annuler le jugement prolongeant la période d’observation est irrecevable.
Source : LexisNexis