Une banque a consenti à une société le 23 avril 2009 un crédit de trésorerie adossé à une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie, qu’elle a renouvelé plusieurs fois par l’escompte de billets à ordre, toujours garanti par une cession de créances professionnelles. Le 25 octobre 2011, la société a émis un billet à ordre de 200 000 €, à échéance du 28 décembre 2011, puis, le 7 novembre 2011, elle a cédé en garantie à la banque, par bordereau, deux créances à échéance du 10 décembre 2011.
La société a été mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011, et la date de cessation des paiements fixée au 15 octobre 2011. Dans ce contexte, la société a été assignée par la banque en restitution de sommes indûment reçues des débiteurs cédés, à qui les cessions avaient été notifiées, et le liquidateur a reconventionnellement demandé la nullité des cessions intervenues pendant la période suspecte.
Le liquidateur fait grief à l’arrêt (CA Paris, 27 janv. 2015, n° 13/06919 ) de rejeter sa demande et de le condamner à payer à la banque une certaine somme.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui juge :
– en premier lieu que l’arrêt déduit à bon droit que la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie ne constitue pas le paiement de la créance garantie, dans la mesure où celle-ci n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit en ce qu’elle implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée ;
– en second lieu, que l’arrêt n’autorise pas le cessionnaire à se faire payer une créance antérieure, au seul motif qu’il est titulaire des créances cédées, mais condamne le liquidateur à restituer des sommes qu’il a indûment perçues postérieurement au jugement d’ouverture.
Cass. com., 22 mars 2017 n° 15-15.361, FS-P+B+I
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