Pour retenir qu’une pratique commerciale est trompeuse, les juges du fond ne doivent pas se contenter de relever des faits prohibés par l’article L. 121-1, b) du code de commerce : ils sont également tenus de vérifier si les éléments qu’ils ont retenu altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

Com. 1er mars 2017, F-P+B+I, n° 15-15.448

Une société française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, la société Léa, se fournissait auprès d’une autre société, la société Najjar, en savons artisanaux fabriqués à Alep en Syrie. Leurs relations commerciales ayant cessé, la société Léa a commercialisé un savon sous la dénomination « savon tradition Alep », alors même qu’il était fabriqué en Tunisie. Invoquant un trouble manifestement illicite, la société Najjar a assigné son ancien partenaire pour obtenir notamment des mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte. Elle considère que ce dernier s’est rendu coupable de concurrence déloyale en raison de pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur au sens des dispositions de l’article L. 121-1, 2°, b) du code de la consommation (devenu art. L. 121-2, 2°, b), à la suite de l’ordonnance de recodification du 14 mars 2016). Le fondement allégué ne manque pas de pertinence, la jurisprudence tendant à considérer que les pratiques commerciales trompeuses peuvent être source de concurrence déloyale et que la protection contre de telles pratiques peut être revendiquée au-delà des consommateurs, par les professionnels qui en sont victimes (Paris, 21 mai 2014, n° 12/01417, AJCA 2014. 290, obs. J.-L. Fourgoux ).

La société Najjar obtient d’ailleurs gain de cause devant la cour d’appel de Lyon, qui fait interdiction à la société Léa de poursuivre l’offre de vente, notamment par catalogue ou site internet, du produit sous la dénomination « savon tradition Alep ». Plus que cela, la Cour ordonne le rappel du savon commercialisé sous cette dénomination des circuits commerciaux et son retrait d’un site internet, ainsi que la destruction des packagings du savon reproduisant la mention « savon tradition Alep ». Elle se base pour cela sur un faisceau d’indices concordants. Elle a, en effet, constaté que l’emballage du « savon tradition Alep » commercialisé par la société Léa présente de très grandes similitudes avec les emballages du savon « Alep », véritable savon d’Alep de la société Najjar, tant par les couleurs, le graphisme et les éléments descriptifs. Ensuite, que le nom Alep figure en gros caractères strictement identiques, de même que l’indication « 100 % d’origine naturelle » dans un cadre de couleur et l’indication « Floressance par nature » en caractères semblables, tandis que la mention « Made in Tunisie » ne figure qu’en petits caractères à l’arrière de l’étiquette. Enfin, la Cour relève que l’emballage du « savon tradition Alep » de la société Léa est manifestement de nature à induire en erreur leurs clients sur l’origine du produit en leur faisant croire que ce savon provient de la ville d’Alep, comme ceux qui leur étaient précédemment vendus. Et d’en conclure que la confusion ainsi créée dans l’esprit des consommateurs ou des acheteurs éventuels sur l’origine du produit est constitutive de concurrence déloyale à l’égard de la société Najjar, qui commercialise des savons d’Alep réellement fabriqués en Syrie.

Aussi pertinents soient-ils, ces éléments ne suffisent, en eux-mêmes, à caractériser l’existence d’une pratique commerciale trompeuse. La Cour de cassation exige davantage des juges d’appel, lesquels se sont contenter de relever les faits prohibés par l’article L. 121-1, 2°, b) : ils auraient dû « vérifier si les éléments qu’elle avait retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur », ce qu’ils ont omis de faire, en l’occurrence. D’où la cassation de l’arrêt d’appel pour défaut de base légale. Une telle position de la cour régulatrice n’est guère surprenante. Elle s’inspire très largement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui considère qu’une pratique commerciale est trompeuse si, d’une part, elle contient des informations fausses ou qu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen et, d’autre part, si elle est de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (CJUE 15 mars 2012, aff. C-453/10, Mme Perenicova c/ Sté SOS financ spol, Dalloz actualité, 26 mars 2012, obs. X. Delpech  ; D. 2012. 805  ; ibid. 2013. 945, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud  ; RTD com. 2012. 386, obs. D. Legeais  ; RTD eur. 2012. 666, obs. C. Aubert de Vincelles  ; 19 déc. 2013, aff. C-281/12, D. 2014. 1297, obs. Sauphanor-Brouillaud  ; RTD eur. 2014. 730, obs. C. Aubert de Vincelles  ; Rev. UE 2015. 468, étude J. Lete ). Elle avait effectivement énoncé que lorsqu’une pratique n’est pas répertoriée dans l’annexe I de la directive de 2005, elle ne peut être interdite pour déloyauté que si elle remplit les critères dégagés par la directive et qui se répartissent en deux groupes : les critères généraux de la pratique déloyale et les critères spéciaux propres aux pratiques trompeuses et agressives.

Source : Dalloz.fr