Si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée. La reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d’engager des biens qui n’avaient jamais été compris dans la liquidation.
Com. 22 mars 2017, FS-P+B+I, n° 15-21.146
Un entrepreneur individuel a, le 20 octobre 2004, souscrit un prêt auprès d’une banque. La situation n’était cependant pas banale, car sa liquidation judiciaire, qui avait été prononcée le 24 mai 1988 et clôturée le 26 janvier 2000, avait été reprise par un jugement du 7 octobre 2003, soit à peu de chose près un an avait la souscription du prêt. Or, l’intéressé s’étant révélé défaillant, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme le 12 décembre 2011, l’a assigné en paiement. Les juges du fond donnent gain de cause à la banque, condamnant l’entrepreneur individuel à lui rembourser le prêt.
L’entrepreneur individuel se pourvoit alors en cassation. On devine d’emblée l’argument avancé par celui-ci dans son pourvoi. Lorsqu’elle est rouverte et reprise après avoir été clôturée pour insuffisance d’actif, la procédure de liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur jusqu’à nouvelle clôture par jugement. Dès lors, est irrégulier le contrat de prêt qu’il avait souscrit auprès de la banque alors qu’il était dessaisi. Il ne saurait, en conséquence, être condamné à rembourser ce prêt.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, sans pour autant approuver le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux, puisqu’elle opère une substitution de motif. Pour écarter le moyen de défense que l’entrepreneur individuel avait avancé pour échapper à l’obligation de remboursement du prêt, la cour d’appel avait, entre autres, avancé le fait que cet entrepreneur n’avait pas apporté la preuve que la procédure rouverte ait été toujours en cours au jour de la demande de prêt en 2004. En d’autres termes, la procédure rouverte était présumée clôturée… Dès lors, l’intéressé avait retrouvé la complète jouissance de ses droits, et donc l’aptitude à souscrire un emprunt bancaire.
L’argument ne convainc pas la Cour de cassation qui se fonde sur l’effet rétroactif limité de la procédure de liquidation judiciaire reprise. Elle pose, en effet, dans un attendu de principe (la substitution de motif constitue, à cet égard, un indice de l’importance de l’arrêt), que : « si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée ; que la reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d’engager des biens qui n’avaient jamais été compris dans la liquidation ».
La Cour de cassation pose en réalité, à la fois une règle de fond – l’effet rétroactif limité de la liquidation judiciaire rouverte – mais, semble-t-il, également de preuve : il appartient au débiteur qui invoque le dessaisissement d’établir que les biens qu’il a engagés sont compris dans l’assiette des actifs de la liquidation. Ce qu’il n’a pas fait, en l’occurrence.
Source : Dalloz.fr