Le compte courant bancaire d’une entreprise est clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire et le solde débiteur de ce compte est en conséquence immédiatement exigible de la caution.
Une personne se porte caution envers une banque des engagements d’une société titulaire d’un compte courant dans ses livres et à laquelle la banque a accordé un prêt. La société étant mise en liquidation judiciaire, la banque déclare sa créance qui est admise au passif de la procédure collective, puis elle poursuit la caution en paiement.
Celle-ci s’y oppose, soutenant que la décision d’admission de la créance n’a pas d’effet sur l’exigibilité de la dette à l’égard de la caution et que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal est également sans incidence à son égard.
La Cour de cassation réfute ces arguments : le compte courant d’une entreprise étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte est immédiatement exigible de la caution. Par suite, l’admission définitive de la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société s’impose à la caution qui n’est pas fondée à contester les sommes dont le paiement lui est réclamé (Cass. com. 13-12-2016 no 14-16.037 F-D)
A NOTER :
Confirmation d’une Jurisprudence antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (Cass. com. 20-1-1998 no 95-17.836 ; Cass. com. 14-5-2002 no 98-21.521 : RJDA 10/02 no 1069).
La décision d’admission des créances devenue irrévocable est opposable à la caution (Cass. com. 17-12-1996 : RJDA 4/97 no 552 ; Cass. com. 18-1-2000 no 96-20.798 : RJDA 4/00 no 477), mais seulement en ce qui concerne l’existence et le montant des créances(Cass. com. 8-6-1999 : RJDA 10/99 no 1109 ; Cass. com. 25-11-2008 no 07-14.583 : RJDA 10/09 no 869) ; elle n’a pas d’effet sur l’exigibilité de la dette à l’égard des cautions et la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal en application de l’article L 643-1 du Code de commerce n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses cautions (Cass. com. 15-6-2011 no 10-18.850 : RJDA 10/11 no 832, à propos d’un coobligé solidaire, mais transposable), sauf clause contraire (Cass. com. 8-3-1994 no 92-11.854 : Bull. civ. IV no 96).
Toutefois, la mise en liquidation judiciaire du titulaire d’un compte courant entraînant la clôture de celui-ci, la personne qui, comme en l’espèce, s’est portée caution de l’ensemble des engagements du débiteur principal à l’égard de la banque, et, par conséquent, du solde débiteur de son compte courant, peut être condamnée à payer le solde existant à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire du titulaire.
Cette solution n’est pas transposable au redressement judiciaire car la mise en redressement judiciaire du titulaire d’un compte courant ne constitue pas une cause de clôture du compte (Cass. com. 8-12-1987 : Bull. civ. IV no 166 ; Cass. com. 3-1-1995 no 90-19.832 :RJDA 4/95 no 490).
Source : Navis