Dans le cadre d’un prêt consenti pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur, le délai de prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêt ne court pas à compter de la signature d’un acte de prêt ne mentionnant aucun taux effectif global.
Une SCI souscrit un emprunt immobilier destiné à l’acquisition d’un terrain et à la construction d’un complexe immobilier.
L’accord de financement signé le 25 février 2005 par les parties mentionne un taux d’intérêt mais ne précise pas le taux effectif global (TEG).
L’acte authentique de prêt signé le 31 mars 2005 mentionne un TEG hors frais de garantie.
Le 15 mars 2010, l’emprunteur poursuit la banque en remboursement des intérêts perçus en sus de l’intérêt légal, faisant valoir que le TEG est nul car il ne mentionne pas les frais de garantie.
Une cour d’appel déclare sa demande en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel prescrite, faute d’avoir été engagée dans les cinq ans de la signature de l’accord de financement, qui constitue la date du contrat de prêt.
La chambre commerciale de la Cour de cassation écarte ce raisonnement.
Le point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci.
L’accord de financement ne constatant aucun TEG ne pouvait pas faire courir la prescription (Cass. com. 31-1-2017 no 14-26.360 FS-PBI, Sté Les Huileries de l’Etoile c/ CEP Provence-Alpes-Corse)
Source : Navis