Une coopérative d’entreprises qui exclut l’un de ses membres n’engage pas sa responsabilité envers lui pour rupture brutale de relations commerciales établies.

Une coopérative d’entreprises de transport routier de marchandises décide l’exclusion d’une société spécialisée dans le transport de bennes qui en était membre depuis plusieurs années.

Contestant cette exclusion, celle-ci recherche la responsabilité de la coopérative pour rupture brutale de relations commerciales établies, sur le fondement de l’article L 442-6, I-5o du Code de commerce.

La Cour de cassation rejette l’application de ce texte et considère que les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière, conformément à l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 aux termes duquel les statuts des coopératives fixent les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés.

Par suite, elle censure la décision d’une cour d’appel qui a considéré que l’article L 442-6, I-5o s’applique à toute relation commerciale et qu’il en est ainsi de la relation litigieuse, nouée entre deux personnes morales à caractère commercial pour l’exploitation d’un fonds de commerce (Cass. com. 8-2-2017 no 15-23.050 F-PB, Sté Coopérative des transporteurs en benne c/ Sté SPS Roland Vanbelle)

Source : Navis