En cas d’omission de mentions obligatoires, l’acte de vente d’un fonds de commerce n’est pas nul si l’acquéreur, ayant notamment été informé du caractère déficitaire de l’activité, ne démontre pas que cette omission l’a induit en erreur sur la commercialité du fonds.

1° Ayant acquis début 2009 un fonds de commerce qui n’était plus exploité depuis quelques mois, l’acquéreur demande l’annulation de la vente, arguant que l’acte de vente ne mentionne pas, contrairement à ce que prévoit l’article L 141-1 du Code de commerce, le résultat d’exploitation pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008.

La demande de l’acquéreur est rejetée car il ne démontre pas que son consentement a été vicié par une erreur sur les qualités substantielles du fonds vendu, faute d’avoir pu en appréhender la commercialité.

En effet, il a été informé par les mentions figurant sur l’acte de vente de la durée pendant laquelle le fonds a été exploité, ainsi que de la baisse régulière du chiffre d’affaires entre 2006 et 2007 et entre 2007 et 2008, du très faible résultat réalisé en 2006 et 2007 et du caractère déficitaire de l’activité en 2008 (Cass. com. 25-1-2017 no 15-19.399 F-D)

A NOTER :

 Illustration d’une jurisprudence constante : l’omission de l’une des mentions obligatoires prévues par l’article L 141-1 du Code de commerce n’entraîne la nullité de la vente que si le consentement de l’acquéreur a été vicié et qu’il subit un préjudice (Cass. com. 1-12-1992 : RJDA 3/93 no 211; CA Paris 8-10-1991 : RJDA 12/91 no 1012; CA Paris 16-10-2008 : RJDA 5/09 no 418).

Tel n’était pas le cas en l’espèce où différentes précisions de l’acte de vente permettaient à l’acquéreur d’avoir une connaissance assez précise de la situation de fait.

2o L’acquéreur demande encore l’annulation de la vente pour non-respect des dispositions de l’article L 141-2 du Code de commerce imposant aux parties de viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.

Demande elle aussi rejetée au motif que le non-respect des prescriptions de ce texte n’est pas sanctionné par la nullité.

Confirmation de jurisprudence : le non-respect des prescriptions de l’article L 141-2 du Code de commerce n’est pas sanctionné par la nullité de l’opération (Cass. com. 12-10-2010 no 07-17.933 : RTD com. 2011 p. 312).

 

Source : Navis