Aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugementd’ouverture du redressement judiciaire du preneur.
En l’espèce, M. X., désigné en qualité de liquidateur judiciaire, fait grief à l’arrêt, d’une part, de déclarer recevable l’action en résiliation du bail engagée par les sociétés bailleresses, et, d’autre part, de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, au 21 juin 2008.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
D’une part, qu’ayant constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Copat, la cour d’appel a exactement retenu que les dispositions de l’article L. 641-12, alinéa 4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, ne trouvaient pas à s’appliquer, que l’action était soumise aux dispositions de l’article L. 622-14, 2° du même code, et que les bailleresses ayant agi plus de trois mois après la date de ce jugement, conformément à ce dernier texte, l’action était recevable.
D’autre part, aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après lejugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur ; qu’ayant constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure aujugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société et que le commandement de payer avait été signifié à la gérante de cette société au cours de la période d’observation, la cour d’appel a exactement retenu que cet acte avait pu produire effet.
Source : LexisNexis