Après interruption du délai pour agir en garantie des vices cachés pour une demande d’expertise, un nouveau délai de deux ans commence à courir à compter de cette demande ou, mais seulement si l’acheteur le soutient, à compter du dépôt du rapport d’expertise.

En février 2008, des époux achètent une maison avec piscine. Se plaignant des désordres affectant la piscine, ils demandent en décembre 2008 une expertise en référé.

Début 2012, ils poursuivent le vendeur en garantie des vices cachés. Ils font valoir que leur action en garantie n’est pas prescrite car, si cette action doit être engagée dans les deux ans à compter de la découverte du vice (C. civ. art. 1648, al. 1), ce délai est interrompu par une assignation en référé expertise et remplacé alors par la prescription de droit commun.

La Cour de cassation juge au contraire que cette interruption fait courir un nouveau délai de deux ans (application de l’article 2231 du Code civil).

Les acquéreurs n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que ce délai court à compter du dépôt du rapport d’expertise, il court à compter de l’ordonnance désignant l’expert, ici le 28 avril 2009, pour expirer deux ans après (soit le 28 avril 2011) ; délivrée au vendeur début 2012, l’assignation au fond est donc tardive (Cass. 3e civ. 5-1-2017 no 15-12.605 FS-PB).

A NOTER :

Le délai de deux ans dans lequel est enfermée l’action en garantie des vices cachés est interrompu lorsque l’acquéreur saisit le juge des référés d’une demande d’expertise (C. civ. art. 2241 ; Cass. 3e civ. 5-12-2001 no 00-87.898 : RJDA 2/02 no 146).

Avant la réforme de la prescription issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, l’interruption emportait l’interversion de la prescription, c’est-à-dire la substitution du délai de la prescription de droit commun au délai interrompu (Cass. com. 6-3-2001 no 98-18.562 FS-P : RJDA 7/01 no 767 ; Cass. 3e civ. 30-6-2009 no 08-19.479 F-D : RJDA 12/09 no 1064).

Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme (le 19 juin 2008), l’interruption a pour effet d’effacer le délai de prescription acquis et de faire courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (C. civ. art. 2231).

L’assignation en référé expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à la désignation de l’expert, celle-ci mettant fin à l’instance (C. civ. art. 2241) et constituant le point de départ du nouveau délai (Cass. com. 3-7-2012 n° 11-22.429 FS-PB : RJDA 10/12 no 911 ; Cass. com. 6-9-2016 n° 15-13.128 F-D : RJDA 12/16 no 871).

Ce point de départ peut toutefois être reporté à la date du dépôt du rapport d’expertise lorsque celui-ci est requis pour caractériser la découverte du vice (notamment, Cass. 1e civ. 11-1-1989 no 87-12.766 P : Bull. civ. I no 12; Cass. 1e civ. 17-2-2016 no 15-12.741 F-D :RJDA 6/16 no 430).

Mais encore faut-il que l’acheteur invoque ce report devant le juge du fond et non, comme en l’espèce, seulement devant la Cour de cassation. A défaut, l’action de l’acheteur est prescrite même s’il a agi moins de deux ans après le dépôt du rapport.

Source : Navis