Un fonds de commerce acquis avec le droit au bail dans le cadre d’une liquidation judiciaire est ultérieurement cédé en dehors de toute procédure collective.
Le nouveau cessionnaire cesse de payer les loyers et est mis en liquidation judiciaire.
Le bailleur assigne le cédant en se prévalant de la clause de garantie insérée au contrat de bail.
Le cédant fait valoir que cette clause est réputée non écrite en application de l’article L. 622-15 du Code de commerce car il avait lui-même acquis le fonds, avec le droit au bail, dans le cadre de la liquidation judiciaire du précédent preneur.
L’arrêt d’appel (CA Agen, 4 avr. 2016) condamne le cédant au paiement des loyers.
La Cour de cassation donne raison à la cour d’appel de l’avoir condamné au paiement des loyers sur le fondement de l’article L. 641-12, alinéa 2, du Code de commerce.
Cette disposition répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire mais pour la Cour de cassation, cette règle ne profite qu’au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu’une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cessiondu bail selon les modalités de droit commun.
Source : LexisNexis