Cass. com. 5-7-2017 no 15-20.806 F-D, S. c/ Sté Garage Adami. C.
Lorsqu’une clause subordonne clairement l’abandon par le cédant d’une partie du solde de son compte courant d’associé au remboursement de l’autre partie selon un échéancier, le cédant peut réclamer le solde intégral de son compte si l’échéancier n’est pas respecté.

L’acte de cession des parts d’une société précise que les parties prennent acte que le compte courant d’associé du cédant s’élève à 41 630 € à la date de la cession ; il ajoute que la société, dont l’acquéreur des parts se porte fort, remboursera au cédant 20 000 € au titre de son compte courant en quatre échéances de 5 000 € payables après la cession et que, sous réserve de l’exécution de cet engagement, le cédant déclare abandonner le reliquat.

Il résulte de cette clause claire et précise que la réduction de la créance du cédant est subordonnée au respect de l’échéancier, a jugé la Haute Juridiction. Par suite, elle a cassé pour dénaturation de la clause l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait décidé que, en l’absence de déchéance prévue par la clause, le cédant, auquel seule la première échéance avait été versée, ne pouvait pas réclamer le solde initial de son compte courant mais seulement le solde de la somme convenue, soit 15 000 €.

 

Source : Navis