Com. 25 oct. 2017, F-P+B+I, n° 16-18.938

 
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 janvier et 26 mars 2015.

Le délai imparti par le tribunal de la procédure collective au  mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées en application de l’article L. 624-1 du code de commerce avait été fixé au 5 octobre 2015.

Ayant déclaré à titre provisionnel une créance de cotisation foncière des entreprises le 18 février 2015, l’administration fiscale en a demandé l’admission définitive le 2 novembre suivant.

Mais la cour d’appel de Toulouse rejette sa demande.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.

Elle affirme qu’il retient exactement que le nouveau délai introduit à l’alinéa 4 de l’article L. 622-24 du code de commerce par l’ordonnance du 12 mars 2014, autorisant l’établissement définitif des créances fiscales jusqu’au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt.

La Cour de cassation ajoute que la cour d’appel, qui a relevé que le comptable ne décrivait, à l’appui de sa position, que le processus normal de détermination de l’assiette de l’impôt et de calcul de son montant, et constaté qu’il n’avait pas respecté le délai qui lui était imparti par le tribunal, en a exactement déduit le rejet de la  créance.

Source : Dalloz actualité – Xavier Delpech