Cass. com. 14-6-2017 no 15-27.851 F-D
Depuis la loi Macron de 2015, un dirigeant d’une société en redressement ou liquidation judiciaire peut faire l’objet d’une interdiction de gérer s’il a « sciemment » omis de déposer le bilan. Ce nouveau texte est inapplicable aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant qui a, depuis la loi Macron du 6 août 2015, « sciemment » omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements de la personne morale, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (C. com. art. L 653-8).
La nouvelle rédaction de cet article s’applique-t-elle aux procédures collectives en cours le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi Macron ?
La Cour de cassation a répondu par la négative : en ajoutant l’adverbe « sciemment », la loi de 2015 a apporté une innovation afin, selon les débats parlementaires, d’éviter le prononcé d’une interdiction de gérer lorsque l’omission de déclarer la cessation des paiements procède d’une négligence de la part du chef d’entreprise ; cette loi n’est donc pas interprétative.
Source : Navis