Si la faillite personnelle emporte l’interdiction de diriger, gérer, d’administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant une autre activité indépendante et toute personne morale (article L653-2 du Code de Commerce), l’interdiction de gérer (article L653-8 du même Code) emporte « interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce, pour des cas limitativement énumérés ».

Un liquidateur judiciaire avait obtenu, par Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Boulogne/mer du 10 mai 2011, outre une sanction patrimoniale, une mesure d’ »interdiction de gérer pendant 10 ans » contre un dirigeant fautif, Jugement confirmé par Arrêt de la Cour d’Appel de Douai (Chambre 2 – Section 1) du 4 avril 2012, en toutes ses dispositions.

Cet ex dirigeant, dans le cadre de son pourvoi, soutenait que la mesure d’interdiction de gérer ainsi prononcée à son encontre n’était pas précise, et que la sanction d’interdiction de gérer imposait un choix pour s’étendre « soit à l’un des secteurs considérés par le texte qui distingue les activités commerciales, artisanales et agricoles, soit à plusieurs de celles-ci, soit à plusieurs de ces secteurs ».

L’auteur du pourvoi reprochait à la Cour d’Appel de s’être bornée à recopier le texte légal (L653-8 précité), de sorte que selon lui, rien ne permettait de connaître l’étendue de la mesure prise à son encontre au titre de l’interdiction de gérer.

A juste titre, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, par son Arrêt du 11 février 2014, a sèchement rejeté le pourvoi, considérant qu’à défaut de précision, l’interdiction de gérer s’étendait nécessairement à l’ensemble des activités.

Tout au plus est-il laissé la possibilité aux premiers Juges de moduler si nécessaire, et ce, à la différence de la mesure de faillite personnelle, qui constitue un bloc indivisible.

Me Stanislas DUHAMEL (stanislas.duhamel@opaljuris.fr) dispose d’une solide expérience (plus d’une centaine de décisions judiciaires ou transactions).

Maîtrisant cette question technique, agissant à la requête des mandataires judiciaires ou des chefs d’entreprise poursuivis, il intervient depuis plusieurs années dans des colloques professionnels pour présenter cette problématique et répondre aux questions, en tant que spécialiste reconnu.