Si la manifestation de l’intention de l’agent commercial à faire valoir ses droits à indemnité après la rupture du contrat d’agence n’est soumise à aucun formalisme particulier, elle ne doit toutefois pas être équivoque.

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Il perd son droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits (C. com. art. L 134-12, al. 1 et 2).

Cette notification, rappelle la Cour de cassation, qui doit manifester l’intention non équivoque de l’agent de faire valoir ses droits à réparation, n’est soumise à aucun formalisme particulier (1e espèce).

Par suite, peut valoir notification l’acte par lequel un agent commercial saisit une juridiction italienne du travail d’une demande de réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat (1e espèce, Cass. com. 15-3-2017 no 15-20.115 F-D, M. c/ Sté Terres réfractaires du Boulonnais).

En revanche, tel n’est pas le cas de la lettre dans laquelle l’agent se borne à prendre acte de la rupture d’un contrat de travail et à reprocher à son cocontractant d’avoir modifié les conditions de rémunération de l’agent commercial (2e espèce, Cass. com. 1-3-2017 nos 15-12.482 et 15-13.061 F-D, S. c/ Cafpi).

A NOTER :

 Illustration de l’obligation pour l’agent commercial de manifester de façon non équivoque son intention d’obtenir une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat d’agence commerciale.

La Cour de cassation a déjà jugé que le fait d’agir en justice sur le fondement d’un contrat de travail exclut nécessairement qu’une personne ait entendu réclamer une indemnisation au titre du contrat d’agence commerciale qui la liait à la même société (Cass. com. 29-9-2009 no 08-17.611 F-PB : RJDA 1/10 no 22).

Sauf cas exceptionnels, tels que la faute grave de l’agent, le principe de l’indemnité est acquis dès lors que l’agent a manifesté sa volonté.

Ainsi, même notifiée avant la rupture du contrat, la manifestation de volonté non équivoque de l’agent commercial lui permet de faire valoir ses droits à indemnité (Cass. com. 11-3-2008 no 07-10.590 F-PB : RJDA 6/08 no 638).

 

Source : Navis