Parce qu’elle n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour comblement de passif, l’action en reddition de comptes engagée par le liquidateur judiciaire contre le dirigeant de la société est recevable.
On sait que le régime spécial de responsabilité de l’action en comblement de passif prévu par l’article L 651-2 du Code de commerce exclut la possibilité de mettre en œuvre également l’action en responsabilité pour faute de gestion, fondée sur les dispositions spécifiques du droit des sociétés, et l’action de l’article 1382 du Code civil (devenu art. 1240 depuis l’ordonnance 2016-131 du 10-2-2016) sur la responsabilité de droit commun (Cass. com. 19-11-2013 no 12-16.099 : RJDA 3/14 no 261 ; Cass. com. 8-4-2015 no 13-28.512 : RJDA 7/15 no 515).
Le liquidateur judiciaire d’une société poursuit le dirigeant de celle-ci en paiement d’une somme que le dirigeant a reçue d’un client de la société et qu’il a conservée entre ses mains. Il fonde son action sur l’article 1993 du Code civil qui dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de restituer à son mandant ce qu’il a reçu en sa qualité.
L’action est jugée irrecevable par la cour d’appel de Douai qui reproche au liquidateur de fonder son action sur l’article 1993 du Code civil alors qu’il s’agit de sanctionner une faute de gestion du gérant ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société de sorte que seules les dispositions de l’article L 651-2 du Code de commerce s’appliquent.
La Cour de cassation censure cette décision : l’action en reddition de comptes du Code civil et l’action en responsabilité pour comblement de passif prévue par le Code de commerce n’ont pas le même objet et le liquidateur judiciaire ne réclame au dirigeant que le remboursement d’une somme, sans faire référence à une insuffisance d’actif (Cass. com. 15-11-2016 no 15-16.070 F-PB).
Source : Navis