Nullité du cautionnement pour irrégularité de la mention de la durée de l’engagement (CA Nîmes, 5 janv. 2017, n° 16/01774 : JurisData n° 2017-000136)

 

Le formalisme de l’article L. 341-2 du Code de la consommation institué au profit de la caution, qu’elle soit profane ou avertie, s’interprète strictement et son non-respect est sanctionné par la nullité de l’acte.

Il est admis que le non-respect des règles de forme imposées par les dispositions légales précitées échappe à la sanction de la nullité de l’acte de caution à la condition que l’erreur n’affecte ni le sens ni la portée de l’engagement de la caution. En l’espèce la mention manuscrite comporte l’indication d’une durée d’engagement de ‘108 mensualités’ au lieu de ‘108 mois’. Le terme de mensualité recouvre la notion de paiement mensuel de sorte que l’indication de ‘108 mensualités’ correspond à un montant et non à une durée d’engagement. Il en résulte que l’erreur dans la retranscription de la mention exigée par l’article L. 341-2 du Code de la consommation affecte le sens et la portée de la mention manuscrite en ce qui concerne un élément essentiel de l’engagement de caution, s’agissant de la durée de celui-ci, sans que d’autres mentions de l’acte relatives à la durée de l’engagement puissent pallier l’irrégularité formelle de la mention manuscrite. Il sera relevé à cet égard que l’indication manuscrite mais non paraphée en page 2 de l’acte de cautionnement d’une durée du cautionnement de 9 ans ne peut être attribuée avec certitude à la caution. Il convient en conséquence de sanctionner l’irrégularité formelle de la mention manuscrite par la nullité de l’acte de cautionnement et de rejeter les demandes de la banque.

 

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