Evoqué dans le domaine de la faillite personnelle, le principe de proportionnalité a ensuite été appliqué à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Le principe de proportionnalité est un rappel à la rigueur, tant de la part des demandeurs à l’action en sanction qu’envers les Juridictions consulaires et Cours d’Appel (Lettre d’Actualité des procédures collectives n°11, juin 2018, « le principe de proportionnalité traduit une exigence de motivation », note PETIT).

A défaut de respect du principe de proportionnalité, la cassation est encourue (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt des 10 janvier 2012 et 9 mai 2018).

F  Dans le domaine de la faillite personnelle, la sanction peut être prononcée dès lors qu’un des faits prévus par la Loi est établi ; si plusieurs faits sont retenus, chacun d’entre eux doit être légalement visé (notamment Cour de Cassation, Arrêt de la Chambre Commerciale du 1er décembre 2009).

Ainsi, si la faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu’un seul des faits prévus par le texte est établi, il n’est pas nécessaire pour le demandeur à la procédure de reprocher plusieurs faits, au risque que l’un d’entre eux ne soit pas légalement justifié.

Le mieux peut être l’ennemi du bien.

F  Dans le domaine de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, le principe de proportionnalité est également apparu.

Le demandeur à la procédure doit rapporter la preuve non seulement d’une faute de gestion, mais également et surtout la preuve que cette faute a eu un rôle causal sur le montant de l’insuffisance d’actif déplorée.

Par exemple, si le fait de ne pas déposer les comptes de la société au Greffe du Tribunal de Commerce constitue une faute de gestion, ce seul manquement ne saurait caractériser en lui-même l’insuffisance de comptabilité et la relation de causalité avec tout ou partie de l’insuffisance d’actif (notamment Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêts des 15 décembre 2009 et 12 janvier 2010).

Chaque faute de gestion, reprochée par le demandeur, doit être légalement justifiée, en ce que cette faute a contribué, même de façon minime, à l’insuffisance d’actif.

Il est indispensable au demandeur à la procédure de prouver le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif (notamment Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt du 3 juillet 2012).

La Cassation est encourue si un seul des faits retenus par les Juges du fond ne respecte pas le principe de proportionnalité (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt du 10 janvier 2012) ; c’est le fondement légal qui fait défaut.

Le contrôle de proportionnalité ne doit pas être confondu avec le montant de la condamnation, qui relève de l’appréciation souveraine des Juges du fond, étant précisé qu’une seule faute de gestion (qui n’est pas une simple négligence) qui a contribué à l’insuffisance d’actif permet aux Juges du fond de condamner la personne poursuivie à la totalité de l’insuffisance d’actif déplorée.
Une étude approfondie sur le principe de proportionnalité a été réalisée par le Cabinet.