La décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait.

 

Com. 4 mai 2017, FS+P+B+I, n°15-24.854

Le juge-commissaire est, selon l’article L. 624-2 du code de commerce, seul compétent pour statuer sur l’admission d’une créance déclarée. Cette mission lui confère des prérogatives dont les conséquences peuvent être lourdes aussi bien pour le débiteur que pour le créancier, surtout, comme c’est le cas ici, que la créance de ce dernier, irrégulièrement déclarée, a été rejetée.

Dans l’affaire jugée, il est question d’une banque ayant consenti à une société un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci. Par un jugement du 31 janvier 2006, cette société a été mise en sauvegarde. Le 3 avril 2007, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde en faveur de celle-ci. Puis, par une ordonnance du 2 juin 2008, devenue irrévocable, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la banque parce que réalisée par l’intermédiaire d’un préposé sans pouvoir régulier. La banque ayant renouvelé son inscription de nantissement le 20 septembre 2011, la société débitrice a saisi le tribunal afin qu’il ordonne la radiation de cette sûreté. Cette demande est rejetée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pour justifier le parti adopté la déclaration de créance ayant été déclarée irrégulière, la créance n’est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure. Il s’agit bien de la sanction retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises : la sanction du défaut de déclaration régulière de la créance n’est plus l’extinction de celle-ci, mais seulement son inopposabilité à la procédure (Com. 3 nov. 2010, n° 09-70.312, Bull civ. IV, n° 165 ; Dalloz actualité, 10 nov. 2010, obs. A. Lienhard  ; D. 2011. 406, obs. P. Crocq  ; ibid. 2069, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas  ; Rev. sociétés 2011. 194, obs. P. Roussel Galle  ; RTD com. 2011. 413, obs. A. Martin-Serf ). La créance n’étant pas éteinte, il faudrait en déduire, à en croire les juges d’appel qu’il en est de même du nantissement de fonds de commerce qui la garantit. Celui-ci pourrait donc être renouvelé.

La Haute juridiction censure néanmoins l’arrêt d’appel : « en statuant ainsi, alors que l’article L. 624-2 du code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait ».

La Cour de cassation applique ici la règle de l’accessoire : la sûreté dont est assortie la créance non admise au passif est éteinte. Telle était d’ailleurs déjà la solution retenue par la jurisprudence sous l’empire de la législation antérieure à la loi de 2005, à propos d’un cautionnement : le rejet de la créance entraîne l’inexistence de celle-ci et, par voie de conséquence, extinction de la sûreté (Com. 19 oct. 1993, n° 91-11.952, Bull. civ. IV, n° 3 ; V. aussi P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2017/2018, n° 682.51).

La solution est d’importance. On relèvera qu’elle a été rendue sous l’empire de la législation antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014. Cette ordonnance, rappelons-le, a notamment complété le deuxième alinéa à l’article L. 622-24 en prévoyant que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue. En conséquence, grâce à cette innovation très favorable aux intérêts des créanciers peu diligents, les conséquences préjudiciables d’une déclaration de créance effectuée sans pouvoir – à savoir le rejet de la créance – devrait pouvoir être neutralisées plus facilement que par le passé.

Source : Dalloz.fr