Si une entreprise recourt au service d’auto-entrepreneurs pour l’exercice de son activité et que ceux-ci se trouvent en réalité placés dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celle-ci, ils doivent être considérés comme des salariés et l’entreprise sera condamnée pour travail dissimulé.
Crim. 10 janv. 2017, F-D, n° 15-86.580
Les médias ont largement relayé l’utilisation dévoyée du régime de l’auto-entrepreneur (rebaptisé micro-entrepreneur depuis le 1er janv. 2016), auquel de nombreuses entreprises, peu scrupuleuses, auraient recours comme substitut au contrat de travail. Certes, l’article L. 8221-6, I, 1° du code du travail pose expressément une présomption de non-salariat du travailleur indépendant, ce qu’est le micro-entrepreneur, qu’il exerce une activité commerciale ou artisanale ou libérale. Mais il ne s’agit que d’une présomption simple, qui peut être renversée dès lors qu’est établie l’accomplissement d’un travail dans un lien de subordination juridique permanent – ce qui constitue le critère de la relation salariée – par un auto-entrepreneur au profit d’un donneur d’ordre.
On commence ainsi à voir fleurir, depuis 2015, les décisions de justice ayant, à la demande des organismes sociaux (URSSAF en particulier) voire des auto-entrepreneurs eux-mêmes, procédé à une requalification en contrat de travail du « contrat de mission » conclu entre une entreprise et un auto-entrepreneur. On peut, à cet égard, citer quelques exemples jurisprudentiels. Tel est le cas d’un commercial indépendant – sous le régime de l’auto-entrepreneur – ayant travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société faisant appel à ses services. Il était au surplus tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales. La société lui avait assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel et imposé de passer des ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées (Soc. 6 mai 2015, n° 13-27.535, Dalloz actualité, 19 mai 2015, obs. X. Delpech ; D. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ). Dans une autre affaire, il est question d’une société opérant dans le secteur de la formation, qui avait recruté des formateurs salariés avant de les « basculer » en auto-entrepreneurs lors de l’entrée en vigueur du dispositif. Ces formateurs auto-entrepreneur étaient liés par un contrat « de prestations de services » à durée indéterminée pour des cours de soutien scolaire et animation de cours collectifs et exerçaient leur activité au profit et dans les locaux de la société et auprès d’élèves qui demeuraient la clientèle exclusive de cette dernière. De plus, les cours de rattrapage étaient dispensés selon un programme fixé par la société et remis aux formateurs lors de réunions pédagogiques de sorte que ces derniers n’avaient aucune liberté pour concevoir leurs cours (Civ. 2e, 7 juill. 2016, n° 15-16.110, D. 2016. 1574 ; Dr. soc. 2016. 859, obs. J. Mouly ; ibid. 2017. 235, étude R. Salomon ). Enfin, une société canine a été déclarée coupable de travail dissimulé à l’égard de dix auto-entrepreneurs ne disposant d’aucune autonomie et dont le contrat bimensuel conclu avec cette société était reconductible par tacite reconduction (Crim. 24 mai 2016, n° 15-83.680).
Un arrêt du 10 janvier 2017 constitue une nouvelle illustration du détournement du régime de l’auto-entrepreneur ayant débouché, là encore, sur une requalification par le juge d’un contrat de mission en contrat de travail. Il est question d’une société spécialisée dans l’édition et la diffusion d’ouvrages située dans le Quartier Latin à Paris (que le lecteur se rassure, il ne s’agit en rien de la vénérable maison Dalloz). Les inspecteurs de l’URSSAF de Paris se sont présentés dans les locaux de cette librairie aux fins de contrôle, à la suite d’un « signalement » – en d’autres termes une dénonciation – pour des faits de travail dissimulé. Lors de cette visite inopinée, la présence de quatre personnes en situation de travail a été constatée. Toutes ont indiqué avoir été recrutés au cours de l’année 2010, janvier ou octobre selon les employés, et ont déclaré avoir effectué des heures de travail au sein de la société en qualité de stagiaire puis d’auto-entrepreneur. Elles ont précisé que leurs fonctions au sein de cette entreprise avaient toujours été identiques depuis leur arrivée, de même que leurs horaires, qu’elles étaient rémunérées sur factures et qu’elles ont changé de statut en cours d’emploi, ayant finalement bénéficié d’un contrat de travail pour trois d’entre elles, l’une conservant son statut d’auto-entrepreneur. Dans leur procès-verbal, sur la base des constatations effectuées lors de la visite dans les locaux de la librairie, des déclarations recueillies, et des documents obtenus dont les factures des auto-entrepreneurs proclamés, les inspecteurs de l’URSSAF ont relevé qu’au cours des années 2009 et 2011, la société et son gérant avaient intentionnellement substitué des stagiaires et des auto-entrepreneurs à des salariés pour occuper des postes permanents au sein de l’entreprise. Ce faisant, ils ont pu s’exonérer du paiement des charges sociales, soit en raison des conditions légales avantageuses sur ce plan accordées à l’action de formation des stagiaires, soit par le fait du transfert du paiement des charges sociales aux auto-entrepreneurs. Par ailleurs, des déclarations mêmes des « employés », c’est à la demande du gérant de la société faisant appel à leurs services qu’ils avaient opté pour ce statut d’auto-entrepreneur alors même qu’ils n’avaient aucun autre donneur d’ordre que cette société.
Le tribunal correctionnel de Paris, saisi par l’URSSAF qui s’est porté partie civile, a considéré que l’ensemble des éléments produits établissaient que le travail accompli au sein de l’entreprise considérée s’effectuait dans des conditions de subordination, une direction par le gérant de la société, selon des horaires établis, avec des tâches répétitives au fil des mois, pour une rémunération constante. Ces éléments, poursuit-il, qui caractérise l’existence d’un contrat de travail mettant à néant la présomption de non salariat rattachée à l’auto-entreprise ou à un simple stage temporaire. Outre qu’il a procédé à une requalification du statut d’auto-entrepreneur en contrat de travail salarié (il a fait de même pour le stage), le tribunal correctionnel a condamné la société « employeur » et son gérant pour travail dissimulé (il a retenu à la fois une dissimulation d’activité et d’emploi) à des amendes d’un montant respectivement de 10 000 € (dont 5 000 € avec sursis) et de 2 000 € (dont 1 000 € avec sursis). Le jugement du tribunal correctionnel a ensuite été confirmé par la cour d’appel de Paris, puis par la Cour de cassation, qui a également estimé que « les salariés concernés se trouvaient placés dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard des prévenus ». Il est peu douteux que d’autres décisions du même type seront rendues dans un avenir proche, avant, peut-être, que les entreprises se rendent compte qu’elles ont plus à perdre qu’à gagner en recourant au dispositif de l’auto-entrepreneur pour l’accomplissement de tâches qui relèvent naturellement du salariat. En d’autres termes, espérons que la sagesse l’emportera !
Source : Dalloz.fr