Si l’erreur de droit commise par l’Arbitre n’engage pas sa responsabilité (immunité, issue de la Jurisprudence, dans la fonction juridictionnelle), sauf faute personnelle lourde équipollente au dol, fraude ou déni de Justice (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, Arrêt du 15 janvier 2014), le contrat d’Arbitre sert de fondement à la responsabilité contractuelle.
L’Arbitre est un « Juge contractant » (Revue Procédures n°3, mars 2014, commentaires WEILLER) ; le contrat d’Arbitre est un contrat de prestation de services dont la mauvaise exécution engage la responsabilité de l’Arbitre fondée sur le droit commun (Jurisprudence Raoul DUVAL, Cour d’Appel de Paris, Arrêt du 12 octobre 1995).
L’Arbitre a ainsi notamment une obligation de révélation (article 1456 alinéa 2 du Code de Procédure Civile), tendant à révéler « tous faits de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités qui sont de l’essence même de la fonction juridictionnelle » (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, Arrêt du 16 mars 1999).
Les parties doivent être assurées de son « indépendance d’esprit » (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, Arrêt du 13 avril 1972) ; l’obligation de révélation permet d’une part un contrôle préventif de l’indépendance de l’Arbitre et préserver la confiance, et, d’autre part, de conclure en connaissance de cause le contrat d’Arbitre.
Le devoir de révélation de l’Arbitre permet d’éviter, dans l’esprit d’une partie, un doute raisonnable quant à l’impartialité de l’Arbitre et à l’indépendance de l’Arbitre ; encore faut-il qu’il soit démontré et expliqué que cette absence de révélation ait effectivement provoqué le doute (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, Arrêt du 10 octobre 2012).
L’Arbitre doit également respecter son obligation de célérité (article 1464 CPC), l’obligation de confidentialité (sous peine d’engager également sa responsabilité pénale, article 226-13 du Code Pénal), ainsi que le délai d’arbitrage pour lequel chaque Arbitre est responsable puisqu’il dispose du droit de demander la prorogation du délai d’arbitrage à la Juridiction compétente.
Pour engager sa responsabilité contractuelle, il n’est pas nécessaire que sa faute soit qualifiée ; tout manquement peut suffire (à la différence de sa responsabilité dans sa fonction juridictionnelle).
Il a une obligation de résultat en ce qui concerne le fait de rendre la sentence, dans le délai, avec respect de la confidentialité, et une obligation de moyen pour la célérité.
L’immunité dont bénéficie l’Arbitre dans sa fonction juridictionnelle, du fait d’une erreur de droit, permet d’éviter de créer une voie de recours indirecte contre les sentences arbitrales ; mais en présence d’une faute personnelle qualifiée ou d’un manquement à ses obligations d’impartialité ou de bonne foi (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, Arrêt du 17 juillet 1996), sa responsabilité pourrait être engagée du fait d’un manquement incompatible avec la fonction juridictionnelle (Jurisprudence BOMPARD, Cour d’Appel de Paris, Chambre 1 – Section 1, Arrêt confirmatif du 22 mai 1991).
Le tracé de la frontière entre immunité juridictionnelle de l’Arbitre et sa responsabilité en qualité de prestataire de services n’est pas aisé.
En tout état de cause, s’il faut éviter une responsabilité outrancière, qui pourrait conduire à la disparition de l’Arbitrage (Semaine Juridique, Edition Générale n°8, 24 février 2014, Chronique LOQUIN), l’Arbitre, à l’instar du Juge (articles L141-1 et suivants du COJ), ne saurait échapper à sa mise en cause dans l’exercice de sa mission, puisqu’à défaut, la garantie d’une bonne Justice se trouverait ébranlée et la volonté des parties trahie (note CHEVALIER, Avocat Général référent près la Cour de Cassation, sous Arrêt du 15 janvier 2014 précité).